CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU PERSONNEL DES BANQUES
ANNEXE IV
Réforme des régimes des retraites de la profession bancaire
Sommaire des ANNEXES
ANNEXE IV
Réforme des régimes des retraites de la profession bancaire
ACCORD D'ETAPE
Le présent accord modifie le régime des pensions servies en application de l'annexe IV de la convention collective des banques,
annexe à laquelle il se substitue dés son entrée en vigueur.
Afin de garantir un niveau élevé des pensions, de respecter l'équité entre les retraités actuels et les retraités futurs et d'assurer
durablement un équilibre financier menacé par l'évolution de leur démographie, les banques AFB accompagnent leur adhésion
à l'AGIRC et le renforcement de leur adhésion à l'ARRCO d'une réforme de leurs régimes de retraites.
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1" janvier 1994. Elles seront mises en oeuvre par accords d'entreprise
(ou, dans le cas des caisses multi-entreprises, par accords inter-entreprises) qui adapteront en conséquence les règlements particuliers
des quinze caisses de retraites bancaires.
Sur ces bases, il est convenu l'ensemble des dispositions suivantes qui sont indissociables entre elles ainsi que le préambule :
Art. 1.
Afin d'obtenir les pensions les plus élevées servies par les régimes complémentaires à la Sécurité sociale, les banques
AFB adhérent à l'ARRCO et à l'AGIRC au maximum des taux contractuels offerts par ces organismes, soit :
- ARRCO non cadres, tranche A................... 6 %
- ARRCO non cadres, tranche B...................16 %
- ARRCO cadres.............................................. 6 %
- AGIRC............................................................16 %
Cette adhésion n'affecte pas les contrats supplémentaires valablement conclus entre l'ARRCO et les banques concernées,
en vigueur à la date du présent accord, ces contrats étant hors convention collective.
Les Caisses ARRCO et AGIRC de rattachement des salariés des différents Etablissements seront librement choisies au niveau de
chaque Etablissement. Toutefois les Etablissements qui adhérent actuellement à une même Caisse bancaire devront être rattachés
à la même caisse ARRCO et à la même caisse AGIRC.
Les droits ARRCO et AGIRC afférents aux services passés des bénéficiaires seront attribués conformément aux décisions de ces
organismes.
Art. 2. - Les établissements relevant de la convention collective des banques adhérent à une caisse bancaire et s'engagent dans les
conditions définies ci-après à ce que cette caisse dispose de ressources qui lui permettent d'assurer les paiements tels qu'ils sont
énoncés au 3°) ci-après.
Sauf accord dérogatoire d'entreprise ou inter-entreprises, les ressources seront, selon la situation des caisses, prélevées sur leurs
réserves et complétées en tant que de besoin par des cotisations patronales.
Les ressources ainsi dégagées ne pourront, pour chaque banque et annuellement, excéder l'équivalent de 4 % de la masse
salariale servant d'assiette aux cotisations ARRCO et AGIRC.
Dans le cas où ce niveau de ressources serait insuffisant pour une année donnée, un dépassement pourra être effectué par accord
dérogatoire d'entreprise (1) dans la mesure où les simulations permettront de vérifier que ce pourcentage de 4 % ne sera pas dépassé
en moyenne sur la période 1994-2003.
Art. 3. - Les dépenses des Caisses visées par le présent accord sont les suivantes :
a) - le paiement de la participation aux réserves demandé par les caisses ARRCO et AGIRC.
(l) Dans le cas de la CRPB, l'accord sera donné par les organes compétents de la caisse.
b) . le paiement de l'équivalent des abattements de 12 % et de 5 % pratiqués respectivement par l'ARRCO et l'AGIRC pour la
reconstitution des services passés,
c) - les paiements à la CRPB prévus au 8°)
d) . le paiement des compléments de pension
aux retraités au 31 décembre 1993 (cf. 5°) et 5° bis))
e) - le paiement des compléments de pension aux agents en activité au 31 décembre 1993 (cf. 6°)), aux agents partis (cf. 6° bis))
et aux bénéficiaires de pensions de reversion postérieures au 31/12/1993 (cf. 7°)).
Art. 4. - Si, une année, les ressources d'une Caisse telles que prévues à l'article 2°) ne permettaient pas de faire face à ses engagements
et à défaut d'un accord autorisant une augmentation des cotisations, les dépenses prévues en 3°) d et 3°) e seraient réduites
dans la mesure nécessaire. Toutefois, sur la période 1994.2003, il ne sera pas possible, une année donnée, de procéder
simultanément à la réduction des compléments d) et e) dans les conditions prévues ci-dessus et à la baisse, en comparaison de
l'année précédente, du ratio des ressources définies à l'article 2°) sur la masse salariale de l'année considérée.
Art. 5. - Compléments de pension des retraités au 31 décembre 1993 (droits directs et droits dérivés).
Les retraités au 31 décembre 1993 continueront de bénéficier au titre de leur activité bancaire d'un total de pensions annuelles
qui sera au moins égal au total constaté au 31 décembre 1993 de leurs retraites annuelles afférentes à leur carrière bancaire.
Pour ce faire, à compter du 1 er janvier 1994, ils recevront de leur caisse bancaire un complément de pension égal à la différence,
lorsqu'elle sera positive, entre :
a) - leur pension bancaire globale au 31 décembre 1993, revalorisée chaque année de la moyenne des taux d'évolution de l'année
précédente des pensions de vieillesse de la Sécurité sociale, du point de la caisse ARRCO et du point AGIRC, dans la mesure où
cette évolution dépasse 1,9 % et à due concurrence de ce dépassement
b) - la somme :
- des pensions servies chaque année, pour la part afférente à leur carrière bancaire, par l'ARRCO et l'AGIRC, y compris la compensation des abattements prévue en 3°) b)
- et de la pension Sécurité sociale imputée en 1993, revalorisée en fonction des coefficients d'actualisation des avantages vieillesse de Sécurité sociale
Au cas où la pension bancaire globale viendrait à être inférieure à 80 % de sa valeur au 31 décembre 1993 revalorisée chaque
année de la moyenne des taux d'évolution de l'année précédente des pensions de vieillesse de la Sécurité sociale, du point de la
caisse ARRCO et du point AGIRC, la règle d'évolution définie au paragraphe 5°) a) s'appliquerait avec un seuil ramené de 1,9 % à 1 %.
5° bis) - Pour les agents n'ayant pas atteint 60 ans au 31 décembre 1993 et ayant déjà fait valoir leurs droits à la retraite,
l'article 5°) s'appliquera moyennant imputation à compter de leur soixantième anniversaire de la Sécurité sociale, de
l'ARRCO et de l'AGIRC - y compris la compensation des abattements prévus au 3°) b) -, pour la partie afférente à leur carrière bancaire, que ces pensions aient été liquidées ou non.
Pour le calcul de la Sécurité sociale à imputer, on déduira de la pension Sécurité sociale, pour les salariés atteignant 60 ans en 1994,
1995, 1996 et 1997, respectivement 80 %, 60 %, 40 %, 20 % de l'écart existant entre leur pension Sécurité sociale totale afférente à
la carrière bancaire et leur pension Sécurité sociale imputée selon les règles de l'ancien règlement-type, cette dernière étant
déterminée sur la base de leur pension globale à la date du calcul.
Art. 6. - Calcul des pensions des agents en activité le 31 décembre 1993 :
Au 31 décembre 1993, il sera procédé à la comparaison entre :
a) - d'une part, le montant d'une retraite bancaire globale, préliquidée au 31 décembre 1993 en fonction du nombre d'annuités
bancaires validables à cette date et en prenant -pour assiette le salaire de base de l'année 1993.
b) - d'autre part, la somme
- . de la pension Sécurité sociale (estimée en fonction d'une carrière complète sur la base du salaire au 31 décembre 1993 et au prorata du nombre d'annuités bancaires validables à cette même date)
- . et de la valeur des points ARRCO et AGIRC résultant de la reconstitution de carrière pour l'activité bancaire au 31 décembre 1993, y compris la compensation des abattements prévue au 3°) b)
La différence entre les deux termes de la comparaison, si a supérieur à b, sera définie comme un complément préliquidé de pension.
Pour les salariés panant en retraite en 1994, 1995, 1996 et 1997, l'incidence des nouvelles règles de calcul (prise en compte de
l'intégralité de la pension de Sécurité sociale et non reconduction de la règle du minimum moitié) ne sera respectivement prise en
compte que pour 20, 40, 60, 80 % de son montant.
Toutefois, un complément préliquidé de pension minimum sera défini en fonction du nombre d'annuités bancaires validables au
31 décembre 1993 selon le barème suivant :
- de 15 annuités à moins de 20 : 3 % du montant de la retraite bancaire préliquidée,
- de 20 annuités à moins de 25 : 4 % du montant de la retraite bancaire préliquidée,
- de 25 annuités à moins de 30 : 5 % du montant de la retraite bancaire préliquidée,
- de 30 annuités à moins de 35 : 6 % du montant de la retraite bancaire préliquidée,
- au-delà de 35 annuités : 7 % du montant de la retraite bancaire préliquidée.
Pour tous les salariés, le complément préliquidé de retraite sera, jusqu'au départ en retraite, indexé sur le point bancaire.
Au jour du départ en retraite et pour la partie relative à la carrière bancaire antérieure au 1 er janvier 1994, le total constaté des
pensions Sécurité sociale, ARRCO, AGIRC - y compris la compensation des abattements prévue au 3°) b - et du complément préliquidé
ci-dessus défini, sera considéré comme une pension bancaire globale qui servira de base au paiement d'un complément de pension
lequel évoluera suivant les règles prévues au 5°).
Au cas où la pension bancaire globale viendrait à être inférieure à 80 % de sa valeur au départ en retraite revalorisée chaque
année de la moyenne des taux d'évolution de l'année précédente des pensions de vieillesse de la Sécurité sociale, du point de
la caisse ARRCO et du point AGIRC, la règle d'évolution définie au paragraphe 5°) a) s'appliquerait avec un seuil ramené de
1,9 % à 1 %.
La pré-liquidation et le service du complément seront à la charge de la Caisse bancaire à laquelle l'agent se trouvera rattaché
au 31 décembre 1993.
Art. 6 bis. - Pour les agents partis au 31 décembre 1993 mais non retraités à cette date, les règles de l'article 6°) s'appliqueront
en prenant pour assiette de calcul de la retraite bancaire la dernière situation annuelle, libellée en points bancaires, de l'agent
à la date de son départ de la profession, réévaluée au 31 décembre 1993 selon l'évolution du point bancaire.
Lorsque les droits à retraite de l'agent seront calculés, la pré-liquidation sera effectuée rétroactivement au 31 décembre 1993
et en imputant la fraction de la pension de Sécurité sociale afférente à leur carrière bancaire.
Art. 7. - Calcul des pensions de réversion attribuées après le 31 décembre 1993 :
Pour chaque bénéficiaire, il sera procédé, pour les services bancaires antérieurs au le' janvier 1994, au calcul d'une pension
bancaire globale égale à la somme
- des droits de réversion qui lui seront ouverts par la Sécurité sociale, l'ARRCO et l'AGIRC, y compris la compensation des abattements prévue au 3°) b)
- et de 60 °§b du montant du droit à complément dont bénéficiait le titulaire du droit direct à la date de son décès.
Cette pension bancaire globale servira de base au paiement d'un complément de pension qui évoluera suivant les règles prévues
au 5°).
Art. 8. - La CRPB recevra des autres caisses une somme de 1 485 MF répartie selon l'annexe.
Art. 9. - Les parties conviennent d'examiner les situations particulières pour lesquelles l'application des principes ci-dessus poserait
problème et d'étudier les mesures nécessaires pour remédier aux difficultés ainsi identifiées.
Art. 10. . Les règles d'évolution des compléments de pension définies aux 5°), 5° bis), 6°), 6° bis) et 7°) sont définies pour dix ans
à compter du 1 er janvier 1994. Au début de la dixième année, l'AFB dressera un constat de la situation d'ensemble du secteur
bancaire, de la situation des Caisses de Retraites des banques et de l'évolution du coût des régimes en vigueur au sein de la
profession. Sur la base de ce constat, des négociations pourront être ouvertes pour définir de nouvelles règles d'évolution des
compléments, valables au-delà de la dixième année. En l'absence d'accords nouveaux, les règles d'évolution référencées ci-dessus
continueront de s'appliquer.
Art. 11. . Les présentes dispositions sont arrêtées en considération des prestations actuellement assurées par la Sécurité sociale,
l'ARRCO, l'AGIRC et l'ASF. Toute modification des règles ou paramètres de ces régimes qui pourrait avoir pour effet d'augmenter
les compléments de pension définis au 5°), 5° bis), 6°), 6° bis) et 7°) sera neutralisée pour le calcul desdits compléments.
Art. 12. . Continueront à s'appliquer après le le' janvier 1994, les dispositions suivantes de l'annexe IV de la convention collective des
banques :
- l'article 2 (administration des Caisses de Retraites) sous réserve que chacune des cinq organisations syndicales représentatives désigne directement un administrateur,
- les articles 3, 4, 5 (comité interbancaire de retraites).
Art. 12 bis. . L'âge normal de la retraite reste fixé à 60 ans.
La retraite peut intervenir après cet âge
- soit avec l'accord de la direction lorsqu'une situation particulière est soumise à son appréciation par l'intéressé ou par les délégués du personnel
- soit avec l'accord de l'intéressé lorsque la direction est amenée à lui proposer une prolongation de son activité
Art. 13. - L'adaptation des conditions dérogatoires, notamment les départs anticipés, pouvant exister dans différents établissements
ou caisses à la date de la signature du présent accord ou l'instauration éventuelle d'avantages spécifiques en plus des prestations
prévues à l'article 3°) d et e, seront déterminées par des accords d'entreprise ou inter-entreprises qui préciseront dans quelle mesure
leur financement serait assuré par les réserves des caisses ou par des cotisations patronales ou salariales.
Fait à Paris, le 13 septembre 1993.
Début de la page
PAIEMENT A LA CRPB
en milliers de francs |
% |
MONTANT |
CRPB-DOM |
0,601 % |
8 924,85 |
CCF |
2,366 % |
35 135,10 |
CIC |
3,256 % |
48 351,60 |
Crédit Lyonnais |
18,100 % |
268 785,00 |
Crédit du Nord |
7,407 % |
109 993,95 |
BFCE |
1,058 % |
15 711,30 |
Groupe CIC |
7,454 % |
110 691,90 |
Suez |
0,802 % |
11 909,70 |
BNP |
39,234 % |
582 624,90 |
Paribas |
1,386 % |
20 582,10 |
Société Générale |
10,393 % |
154 336,05 |
SGAB |
0,427 % |
6 340,95 |
Lyonnaise de Banque |
2,660 % |
39 501,00 |
Société Marseillaise de Crédit |
4,856 % |
72 111,60 |
TOTAL |
100,00 % |
1 485 000,00 |
Début de la page
|
TOTAL |
1994 |
479 |
1995 |
295 |
1996 |
111 |
1997 |
50 |
1998 |
50 |
1999 |
50 |
2000 |
50 |
2001 |
50 |
2002 |
50 |
2003 |
50 |
2004 |
50 |
2005 |
50 |
2006 |
50 |
2007 |
50 |
2008 |
50 |
TOTAL |
1 485 |
ANNEXE A L'ACCORD PROFESSIONNEL DU 13 SEPTEMBRE 1993 PORTANT REGLEMENT DE CAISSES DE
RETRAITES DE BANQUES
TITRE 1
Dispositions générales
Article 1 er. - A compter du l er janvier 1994, la caisse de retraites qui conserve sa dénomination antérieure a pour objet de
servir :
- aux retraités (droits directs et droits dérivés) au 31 décembre 1993 et à leurs ayants droit éventuels, (droits dérivés non encore liquidés),
- aux agents en activité affiliés au 31 décembre 1993 à la caisse de retraites et à leurs ayants droit éventuels (employés, gradés, cadres et agents des services annexes ayant opté ou optant pour la convention collective de la banque, âgés de 16 ans au moins),
- aux anciens affiliés ayant cessé de cotiser à la caisse, avant l'âge de 60 ans au 31 décembre 1993 et à leurs ayants droit éventuels,
les prestations précisées dans le présent règlement et dans les conditions définies par l'accord professionnel du 13 septembre 1993.
Sont annexés au présent règlement les articles suivants du règlement-type en vigueur au 31 décembre 1993 aux fins exclusives de
rappeler la qualité et les droits des retraités (droits directs et droits dérivés) à cette date : articles 12, 13, 14, 16 à 30 et 32 (1),
ainsi que le protocole du 14 février 1986 relatif aux modalités de calcul des pensions de retraite pour les affiliés ayant travaillé à
temps partiel et l'article 21 du règlement-type en vigueur jusqu'au 30 juin 1967.
(1) II s'agit des numéros d'articles du règlement-type ; il conviendra de les adapter en fonction des numéros des articles du règlement
particulier de la caisse concernée.
A compter du 1 er janvier 1994, l'ouverture des droits prévus au présent règlement ne sera acquise, sauf dispositions contraires, que
lorsque ceux, de même nature, de la Sécurité sociale, de l'UNIRS et de l'AGIRC (pour les cadres) seront eux-mêmes ouverts.
La caisse de retraites jouit de la personnalité civile. Son siège social est situé...
Article 2. - Chacune des caisses est administrée par un conseil d'administration dont l'importance est en rapport avec celle
de l'établissement considéré.
Il est composé au maximum de douze membres, dont la moitié représente la direction et désignée par elle ;
l'autre moitié représente le personnel en activité ou en retraite.
Lorsque la désignation des administrateurs représentant le personnel relève d'un comité d'entreprise ou interentreprises,
les cinq organisations syndicales représentatives au niveau de la profession désignent des candidats actifs ou retraités de l'entreprise afin de composer chacune une liste.
Le comité d'entreprise ou interentreprises choisit au moins un représentant sur chaque liste.
Dans le cas où cette désignation ne relève pas d'un comité d'entreprise ou d'un comité interentreprises, ses statuts devront prévoir la
désignation directe d'un administrateur représentant le personnel par chaque organisation syndicale représentative.
Le président est choisi parmi les membres désignés par la direction.
Des suppléants sont choisis en nombre égal suivant les mêmes principes.
Le règlement intérieur de chaque caisse détermine le mode de désignation du président et du directeur de la caisse, les attributions
du conseil, du président et du directeur ; il autorise enfin des suppléants à siéger avec voix consultative.
Le conseil d'administration de la caisse sera renouvelé en tant que de besoin à la première expiration de mandats après le 31
décembre 1993 dans le respect des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus.
Dans le cas où l'ensemble des cinq organisations syndicales représentatives n'est pas représenté au 1 er janvier 1994 dans un
conseil d'administration, ce dernier devra satisfaire aux règles ci-dessus, au plus tard le 30 juin 1994 après dissolution du conseil
d'administration existant. Afin d'assurer cette représentation durant cette période et après accord dérogatoire du conseil,
la composition de ce dernier pourra être portée au maximum à 16 membres.
Article 3. - Pouvoirs du conseil d'administration
Article 4 A. - Pouvoirs du président
Article 4 B. - Pouvoirs du directeur de la caisse
Article 5. - Comité interbancaire
Le comité interbancaire de retraites dont le siège est à Paris a pour objet de coordonner et d'unifier les mesures prises en application
du présent règlement.
Il est compétent pour régler les difficultés qui lui seraient soumises par les caisses intéressées et pour se saisir des questions qui,
par leur nature, ne pourraient être réglées à l'intérieur d'une caisse. Lorsqu'une question relative aux retraites est posée en application
des articles 4 ou 13 de la convention collective, le comité doit, sur demande de l'instance compétente pour statuer, donner à
celle-ci son avis technique.
Le comité interbancaire de retraites est composé de membres titulaires et de membres suppléants.
Dix membres titulaires et cinq membres suppléants désignés par la direction des établissements assurent la représentation des
banques.
Dans des conditions analogues, dix membres titulaires et cinq membres suppléants représentent le personnel en activité ou en retraite
à raison de deux titulaires et d'un suppléant par organisation syndicale signataire de la convention collective. Au moins deux des
titulaires et un des suppléants doivent être obligatoirement choisis parmi les cadres. Cinq membres au plus, titulaires ou suppléants,
sont choisis parmi les retraités, à raison au maximum d'un retraité par organisation syndicale.
Les membres du comité interbancaire de retraites sont désignés pour une durée de quatre ans. Toutefois, l'instance qui a procédé
aux désignations peut à tout moment modifier sa représentation sous réserve que les dispositions des alinéas 5 et 6 ci-dessus
soient respectées.
Par ailleurs, les mandats venus à échéance peuvent être renouvelés sans limitation.
Le comité interbancaire de retraites élit parmi ses membres son bureau composé de :
- un président choisi parmi les membres désignés par les directions ;
- un vice-président choisi parmi les représentants du personnel ;
- quatre membres choisis parmi les représentants des directions ;
- trois membres choisis parmi les représentants du personnel ;
- un membre choisi parmi les représentants des retraités.
Il dispose d'un secrétariat permanent au siège de l'Association Française des Banques à Paris.
TITRE II
Ressources de la caisse
Article 6. - Les ressources de la caisse sont constituées pour l'essentiel par :
- les réserves de la caisse et leurs revenus,
- la contribution des établissements adhérents prévue à l'article 7 ci-après et dans le respect de l'article 9 ci-après,
- les dons et legs qui peuvent lui être faits,
- éventuellement les versements des établissements radiés,
- éventuellement les ressources définies dans un accord d'entreprise conclu dans le respect des dispositions de l'article 13 de l'accord professionnel du 13 septembre 1993.
Article 7. - Les entreprises adhérentes à la caisse s'engagent, dans les conditions définies ci-après, à ce que celle-ci dispose
de ressources qui lui permettent d'assurer les paiements énoncés à l'article 8.
Sauf accord dérogatoire d'entreprise ou interentreprises, les ressources seront, selon la situation de la caisse, prélevées sur ses
réserves et complétées si nécessaire par des contributions patronales des entreprises adhérentes.
Les ressources ainsi dégagées ne pourront, pour chaque entreprise adhérente et annuellement, excéder l'équivalent de 4 % de la
masse salariale servant d'assiette aux cotisations UNIRS et AGIRC, sauf mise en application de l'article 9 ci-après.
Dans le cas où ce niveau de ressources serait insuffisant pour une année donnée, un dépassement pourra être effectué par accord
dérogatoire d'entreprise ou, pour une caisse regroupant plusieurs établissements, par accord interentreprises ou à défaut par décision
de son conseil d'administration, dans la mesure où les simulations permettront de vérifier que ce pourcentage de 4 % ne sera pas
dépassé en moyenne sur la période 1994/2003, sauf mise en application de l'article 9 ci-après.
TITRE III
Dépenses de la caisse
Article 8. - Les dépenses de la caisse sont les suivantes :
- a ) -le paiement de la participation aux réserves demandées par les caisses UNIRS et AGIRC,
- b ) - le paiement de l'équivalent des abattements pratiqués par l'UNIRS et l'AGIRC (respectivement 12 % et 5 % au le' janvier 1994) pour les services antérieurs au le' janvier 1994, sous la forme de compléments de pension ; toutefois, le conseil d'administration de la caisse pourra examiner l'éventualité du paiement d'une contribution de maintien de droits.
Dans le cas d'un versement d'une contribution de maintien de droits, le montant représentatif des abattements postérieurs à 2003 ne sera pas intégré dans la limite du pourcentage de 4 % prévu à l'article 7 ci-dessus,
- c ) - les paiements de la CRPB prévus à l'article 15,
- d ) - les paiements des compléments de pension aux retraités au 31 décembre 1993 prévus aux articles 10 et 11,
- e ) - les paiements des compléments de pension :
- aux agents en activité affiliés au 31 décembre 1993 dans les conditions prévues à l'article 12,
- aux anciens affiliés dans les conditions prévues à l'article 1 3,
- aux bénéficiaires de pensions de réversion dont les droits sont nés postérieurement au 31 décembre 1993 dans les conditions prévues à l'article 14,
- f ) - éventuellement le paiement d'avantages spécifiques définis dans un accord d'entreprise conclu dans le respect des dispositions de l'article 13 de l'accord professionnel du 13 septembre 1993.
Article 9. - Si, une année, les ressources de la caisse, telles qu'elles sont prévues à l'article 6, ne lui permettaient pas de faire
face à ses engagements et à défaut d'un accord autorisant une augmentation des cotisations, les dépenses prévues à l'article 8 d)
et 8 e) seraient réduites dans la mesure nécessaire pour l'année considérée.
Toutefois, sur la période 1994/2003, il ne sera pas possible, une année donnée, de procéder simultanément à la réduction des
compléments 8 d) et 8 e) dans les conditions prévues ci-dessus et à la baisse, par rapport à celui de l'année précédente, du ratio
des ressources définies à l'article 7 sur la masse salariale servant d'assiette aux cotisations UNIRS et AGIRC de l'année considérée.
TITRE IV
Compléments de pension des retraités au 31 décembre 1993 (droits de l'affilié ou de ses ayants droit)
Article 10. - Les retraités au 31 décembre 1993 continueront de bénéficier au titre de leur activité bancaire d'un total
de pensions annuelles qui sera au moins égal au total constaté au 31 décembre 1993 de leurs retraites annuelles afférentes à leur
carrière bancaire.
Pour ce faire, à compter du 1 er janvier 1994, ils recevront de la caisse un complément de pension égal à la différence, lorsqu'elle
sera positive, entre :
- a) - leur pension bancaire globale au 31 décembre 1993, revalorisée chaque année au 1 er juillet, et pour la première fois au le 1 er juillet 1994, de la moyenne arithmétique des taux d'évolution en niveau, de l'année civile précédente, des pensions de vieillesse de la Sécurité Sociale, du point UNIRS et du point AGIRC, dans la mesure où cette évolution dépasserait 1,9 % et à due concurrence de ce dépassement,
- b) - et la somme :
- des pensions servies pour la part reconstituée, au titre des droits acquis jusqu'au 31 décembre 1993 auprès des caisses de retraites bancaires, par l'UNIRS et l'AGIRC, y compris la compensation des abattements prévue en 8 b),
- de la pension de Sécurité Sociale imputée en 1993, revalorisée en fonction des coefficients d'actualisation des pensions de Sécurité Sociale,
- et éventuellement des rentes des anciennes caisses et celles résultant de l'ancien article 21 du règlement type en vigueur jusqu'au 30 juin 1967.
- Au cas où la pension bancaire globale viendrait à être inférieure à 80 % de sa valeur en niveau au 31 décembre 1993 revalorisée chaque année au 1" juillet, de la moyenne arithmétique des taux d'évolution en niveau, de l'année civile précédente, des pensions de vieillesse de la Sécurité Sociale, du point UNIRS et du point AGIRC, la règle d'évolution prévue en a) s'appliquerait avec un seuil ramené de 1,9 % à 1 %.
- c) - le comité interbancaire de retraites communiquera chaque année aux caisses de retraites bancaires le pourcentage d'évolution de la pension bancaire globale tel que défini aux alinéas ci-dessus.
Article 11. - Pour les retraités n'ayant pas atteint 60 ans au 31 décembre 1993 et ayant déjà fait valoir à cette date leurs
droits à la retraite bancaire, la pension globale bancaire sera, à compter de 1994, revalorisée dans les conditions prévues
à l'article 10 a) ; à compter du premier jour du mois suivant leur soixantième anniversaire les imputations prévues au 10 b)
seront effectuées que les pensions en cause aient été liquidées ou non.
Les pensions Sécurité Sociale, UNIRS et AGIRC à imputer seront celles acquises à leur soixantième anniversaire au titre de leur
carrière bancaire. Toutefois pour les retraités atteignant 60 ans en 1994, 1995, 1996 et 1997, on déduira de leur pension de
Sécurité Sociale respectivement 80 %, 60 %, 40 % et 20 % de l'écart existant entre la pension Sécurité Sociale afférente à la carrière
bancaire et celle qui aurai été imputée selon les règles d'imputation (notamment règle des 37,5 ème et du minimum moitié)
en vigueur au 31 décembre 1993, cette dernière étant déterminée sur la base de leur pension globale à la date du calcul.
Pour les retraités de moins de 60 ans qui bénéficieraient avant 60 ans d'une pension de Sécurité Sociale, les règles d'imputation
prévues à l'article 10 s'appliqueront au fur et à mesure que les droits Sécurité Sociale, UNIRS et/ou AGIRC seront ouverts.
Les mêmes dispositions s'appliqueront aux titulaires de pensions de réversion âgés de moins de 55 ans au 31 décembre 1993
au fur et à mesure que leurs droits à pension de réversion de Sécurité Sociale, de l'UNIRS et de l'AGIRC seront ouverts.
Pour les agents bénéficiant au 31 décembre 1993 d'une pension bancaire au titre de l'article 19-1 ci-annexé de l'ancien
règlement-type et pour la période restant à courir jusqu'au soixantième anniversaire, les frais généraux de leur établissement
supportent la charge des arrérages servis à l'agent ainsi que celle des cotisations, qu'auraient encaissées la CNAVTS
(caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés) et les caisses UNIRS et AGIRC, si l'intéressé avait été maintenu
en activité ; les établissements doivent en outre, s'il y a lieu, assurer la couverture du risque maladie telle que prévue par la
Sécurité Sociale.
Enfin, chaque établissement étudiera et réglera, en liaison avec sa caisse de retraites, la situation particulière de ses propres
agents visés par l'alinéa précédent et pour lesquels n'auraient pas été versées les cotisations CNAVTS depuis leur départ à la retraite.
Annexe
à l'accord en cours de réalisation
Sommaire des ANNEXES
Convention collective nationale de travail du personnel des banques
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