CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU PERSONNEL DES BANQUES

ANNEXE IV

Réforme des régimes des retraites de la profession bancaire


L'améliorer oui !.. La détruire non !..
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Sommaire des ANNEXES

ANNEXE IV


Réforme des régimes des retraites de la profession bancaire


ACCORD D'ETAPE

Le présent accord modifie le régime des pensions servies en application de l'annexe IV de la convention collective des banques, annexe à laquelle il se substitue dés son entrée en vigueur.

Afin de garantir un niveau élevé des pensions, de respecter l'équité entre les retraités actuels et les retraités futurs et d'assurer durablement un équilibre financier menacé par l'évolution de leur démographie, les banques AFB accompagnent leur adhésion à l'AGIRC et le renforcement de leur adhésion à l'ARRCO d'une réforme de leurs régimes de retraites.

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1" janvier 1994. Elles seront mises en oeuvre par accords d'entreprise (ou, dans le cas des caisses multi-entreprises, par accords inter-entreprises) qui adapteront en conséquence les règlements particuliers des quinze caisses de retraites bancaires.

Sur ces bases, il est convenu l'ensemble des dispositions suivantes qui sont indissociables entre elles ainsi que le préambule :


Art. 1. Afin d'obtenir les pensions les plus élevées servies par les régimes complémentaires à la Sécurité sociale, les banques AFB adhérent à l'ARRCO et à l'AGIRC au maximum des taux contractuels offerts par ces organismes, soit :

- ARRCO non cadres, tranche A................... 6 %
- ARRCO non cadres, tranche B...................16 %
- ARRCO cadres.............................................. 6 %
- AGIRC............................................................16 %

Cette adhésion n'affecte pas les contrats supplémentaires valablement conclus entre l'ARRCO et les banques concernées, en vigueur à la date du présent accord, ces contrats étant hors convention collective.

Les Caisses ARRCO et AGIRC de rattachement des salariés des différents Etablissements seront librement choisies au niveau de chaque Etablissement. Toutefois les Etablissements qui adhérent actuellement à une même Caisse bancaire devront être rattachés à la même caisse ARRCO et à la même caisse AGIRC.

Les droits ARRCO et AGIRC afférents aux services passés des bénéficiaires seront attribués conformément aux décisions de ces organismes.


Art. 2. - Les établissements relevant de la convention collective des banques adhérent à une caisse bancaire et s'engagent dans les conditions définies ci-après à ce que cette caisse dispose de ressources qui lui permettent d'assurer les paiements tels qu'ils sont énoncés au 3°) ci-après.

Sauf accord dérogatoire d'entreprise ou inter-entreprises, les ressources seront, selon la situation des caisses, prélevées sur leurs réserves et complétées en tant que de besoin par des cotisations patronales.

Les ressources ainsi dégagées ne pourront, pour chaque banque et annuellement, excéder l'équivalent de 4 % de la masse salariale servant d'assiette aux cotisations ARRCO et AGIRC.

Dans le cas où ce niveau de ressources serait insuffisant pour une année donnée, un dépassement pourra être effectué par accord dérogatoire d'entreprise (1) dans la mesure où les simulations permettront de vérifier que ce pourcentage de 4 % ne sera pas dépassé en moyenne sur la période 1994-2003.


Art. 3. - Les dépenses des Caisses visées par le présent accord sont les suivantes :

a) - le paiement de la participation aux réserves demandé par les caisses ARRCO et AGIRC.

(l) Dans le cas de la CRPB, l'accord sera donné par les organes compétents de la caisse.

b) . le paiement de l'équivalent des abattements de 12 % et de 5 % pratiqués respectivement par l'ARRCO et l'AGIRC pour la reconstitution des services passés,

c) - les paiements à la CRPB prévus au 8°)

d) . le paiement des compléments de pension aux retraités au 31 décembre 1993 (cf.) et 5° bis))

e) - le paiement des compléments de pension aux agents en activité au 31 décembre 1993 (cf. )), aux agents partis (cf. 6° bis)) et aux bénéficiaires de pensions de reversion postérieures au 31/12/1993 (cf. )).


Art. 4. - Si, une année, les ressources d'une Caisse telles que prévues à l'article 2°) ne permettaient pas de faire face à ses engagements et à défaut d'un accord autorisant une augmentation des cotisations, les dépenses prévues en 3°) d et 3°) e seraient réduites dans la mesure nécessaire. Toutefois, sur la période 1994.2003, il ne sera pas possible, une année donnée, de procéder simultanément à la réduction des compléments d) et e) dans les conditions prévues ci-dessus et à la baisse, en comparaison de l'année précédente, du ratio des ressources définies à l'article 2°) sur la masse salariale de l'année considérée.


Art. 5. - Compléments de pension des retraités au 31 décembre 1993 (droits directs et droits dérivés).

Les retraités au 31 décembre 1993 continueront de bénéficier au titre de leur activité bancaire d'un total de pensions annuelles qui sera au moins égal au total constaté au 31 décembre 1993 de leurs retraites annuelles afférentes à leur carrière bancaire.

Pour ce faire, à compter du 1 er janvier 1994, ils recevront de leur caisse bancaire un complément de pension égal à la différence, lorsqu'elle sera positive, entre :

a) - leur pension bancaire globale au 31 décembre 1993, revalorisée chaque année de la moyenne des taux d'évolution de l'année précédente des pensions de vieillesse de la Sécurité sociale, du point de la caisse ARRCO et du point AGIRC, dans la mesure où cette évolution dépasse 1,9 % et à due concurrence de ce dépassement

b) - la somme :



Au cas où la pension bancaire globale viendrait à être inférieure à 80 % de sa valeur au 31 décembre 1993 revalorisée chaque année de la moyenne des taux d'évolution de l'année précédente des pensions de vieillesse de la Sécurité sociale, du point de la caisse ARRCO et du point AGIRC, la règle d'évolution définie au paragraphe 5°) a) s'appliquerait avec un seuil ramené de 1,9 % à 1 %.

5° bis) - Pour les agents n'ayant pas atteint 60 ans au 31 décembre 1993 et ayant déjà fait valoir leurs droits à la retraite, l'article 5°) s'appliquera moyennant imputation à compter de leur soixantième anniversaire de la Sécurité sociale, de l'ARRCO et de l'AGIRC - y compris la compensation des abattements prévus au 3°) b) -, pour la partie afférente à leur carrière bancaire, que ces pensions aient été liquidées ou non. Pour le calcul de la Sécurité sociale à imputer, on déduira de la pension Sécurité sociale, pour les salariés atteignant 60 ans en 1994, 1995, 1996 et 1997, respectivement 80 %, 60 %, 40 %, 20 % de l'écart existant entre leur pension Sécurité sociale totale afférente à la carrière bancaire et leur pension Sécurité sociale imputée selon les règles de l'ancien règlement-type, cette dernière étant déterminée sur la base de leur pension globale à la date du calcul.


Art. 6. - Calcul des pensions des agents en activité le 31 décembre 1993 :

Au 31 décembre 1993, il sera procédé à la comparaison entre :

a) - d'une part, le montant d'une retraite bancaire globale, préliquidée au 31 décembre 1993 en fonction du nombre d'annuités bancaires validables à cette date et en prenant -pour assiette le salaire de base de l'année 1993.

b) - d'autre part, la somme



La différence entre les deux termes de la comparaison, si a supérieur à b, sera définie comme un complément préliquidé de pension. Pour les salariés panant en retraite en 1994, 1995, 1996 et 1997, l'incidence des nouvelles règles de calcul (prise en compte de l'intégralité de la pension de Sécurité sociale et non reconduction de la règle du minimum moitié) ne sera respectivement prise en compte que pour 20, 40, 60, 80 % de son montant.

Toutefois, un complément préliquidé de pension minimum sera défini en fonction du nombre d'annuités bancaires validables au 31 décembre 1993 selon le barème suivant :



Pour tous les salariés, le complément préliquidé de retraite sera, jusqu'au départ en retraite, indexé sur le point bancaire. Au jour du départ en retraite et pour la partie relative à la carrière bancaire antérieure au 1 er janvier 1994, le total constaté des pensions Sécurité sociale, ARRCO, AGIRC - y compris la compensation des abattements prévue au 3°) b - et du complément préliquidé ci-dessus défini, sera considéré comme une pension bancaire globale qui servira de base au paiement d'un complément de pension lequel évoluera suivant les règles prévues au).

Au cas où la pension bancaire globale viendrait à être inférieure à 80 % de sa valeur au départ en retraite revalorisée chaque année de la moyenne des taux d'évolution de l'année précédente des pensions de vieillesse de la Sécurité sociale, du point de la caisse ARRCO et du point AGIRC, la règle d'évolution définie au paragraphe 5°) a) s'appliquerait avec un seuil ramené de 1,9 % à 1 %.

La pré-liquidation et le service du complément seront à la charge de la Caisse bancaire à laquelle l'agent se trouvera rattaché au 31 décembre 1993.


Art. 6 bis. - Pour les agents partis au 31 décembre 1993 mais non retraités à cette date, les règles de l'article 6°) s'appliqueront en prenant pour assiette de calcul de la retraite bancaire la dernière situation annuelle, libellée en points bancaires, de l'agent à la date de son départ de la profession, réévaluée au 31 décembre 1993 selon l'évolution du point bancaire.

Lorsque les droits à retraite de l'agent seront calculés, la pré-liquidation sera effectuée rétroactivement au 31 décembre 1993 et en imputant la fraction de la pension de Sécurité sociale afférente à leur carrière bancaire.


Art. 7. - Calcul des pensions de réversion attribuées après le 31 décembre 1993 :

Pour chaque bénéficiaire, il sera procédé, pour les services bancaires antérieurs au le' janvier 1994, au calcul d'une pension bancaire globale égale à la somme

Cette pension bancaire globale servira de base au paiement d'un complément de pension qui évoluera suivant les règles prévues au 5°).


Art. 8. - La CRPB recevra des autres caisses une somme de 1 485 MF répartie selon l'annexe.


Art. 9. - Les parties conviennent d'examiner les situations particulières pour lesquelles l'application des principes ci-dessus poserait problème et d'étudier les mesures nécessaires pour remédier aux difficultés ainsi identifiées.


Art. 10. . Les règles d'évolution des compléments de pension définies aux 5°), 5° bis), 6°), 6° bis) et 7°) sont définies pour dix ans à compter du 1 er janvier 1994. Au début de la dixième année, l'AFB dressera un constat de la situation d'ensemble du secteur bancaire, de la situation des Caisses de Retraites des banques et de l'évolution du coût des régimes en vigueur au sein de la profession. Sur la base de ce constat, des négociations pourront être ouvertes pour définir de nouvelles règles d'évolution des compléments, valables au-delà de la dixième année. En l'absence d'accords nouveaux, les règles d'évolution référencées ci-dessus continueront de s'appliquer.


Art. 11. . Les présentes dispositions sont arrêtées en considération des prestations actuellement assurées par la Sécurité sociale, l'ARRCO, l'AGIRC et l'ASF. Toute modification des règles ou paramètres de ces régimes qui pourrait avoir pour effet d'augmenter les compléments de pension définis au 5°), 5° bis), 6°), 6° bis) et 7°) sera neutralisée pour le calcul desdits compléments.


Art. 12. . Continueront à s'appliquer après le le' janvier 1994, les dispositions suivantes de l'annexe IV de la convention collective des banques :




Art. 12 bis. . L'âge normal de la retraite reste fixé à 60 ans.
La retraite peut intervenir après cet âge




Art. 13. - L'adaptation des conditions dérogatoires, notamment les départs anticipés, pouvant exister dans différents établissements ou caisses à la date de la signature du présent accord ou l'instauration éventuelle d'avantages spécifiques en plus des prestations prévues à l'article 3°) d et e, seront déterminées par des accords d'entreprise ou inter-entreprises qui préciseront dans quelle mesure leur financement serait assuré par les réserves des caisses ou par des cotisations patronales ou salariales.


Fait à Paris, le 13 septembre 1993.

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PAIEMENT A LA CRPB
en milliers de francs % MONTANT
CRPB-DOM 0,601 % 8 924,85
CCF 2,366 % 35 135,10
CIC 3,256 % 48 351,60
Crédit Lyonnais 18,100 % 268 785,00
Crédit du Nord 7,407 % 109 993,95
BFCE 1,058 % 15 711,30
Groupe CIC 7,454 % 110 691,90
Suez 0,802 % 11 909,70
BNP 39,234 % 582 624,90
Paribas 1,386 % 20 582,10
Société Générale 10,393 % 154 336,05
SGAB 0,427 % 6 340,95
Lyonnaise de Banque 2,660 % 39 501,00
Société Marseillaise de Crédit 4,856 % 72 111,60
TOTAL 100,00 % 1 485 000,00
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TOTAL
1994 479
1995 295
1996 111
1997 50
1998 50
1999 50
2000 50
2001 50
2002 50
2003 50
2004 50
2005 50
2006 50
2007 50
2008 50
TOTAL 1 485



ANNEXE A L'ACCORD PROFESSIONNEL DU 13 SEPTEMBRE 1993 PORTANT REGLEMENT DE CAISSES DE RETRAITES DE BANQUES



TITRE 1

Dispositions générales


Article 1 er. - A compter du l er janvier 1994, la caisse de retraites qui conserve sa dénomination antérieure a pour objet de servir : les prestations précisées dans le présent règlement et dans les conditions définies par l'accord professionnel du 13 septembre 1993.

Sont annexés au présent règlement les articles suivants du règlement-type en vigueur au 31 décembre 1993 aux fins exclusives de rappeler la qualité et les droits des retraités (droits directs et droits dérivés) à cette date : articles 12, 13, 14, 16 à 30 et 32 (1), ainsi que le protocole du 14 février 1986 relatif aux modalités de calcul des pensions de retraite pour les affiliés ayant travaillé à temps partiel et l'article 21 du règlement-type en vigueur jusqu'au 30 juin 1967.

(1) II s'agit des numéros d'articles du règlement-type ; il conviendra de les adapter en fonction des numéros des articles du règlement particulier de la caisse concernée.

A compter du 1 er janvier 1994, l'ouverture des droits prévus au présent règlement ne sera acquise, sauf dispositions contraires, que lorsque ceux, de même nature, de la Sécurité sociale, de l'UNIRS et de l'AGIRC (pour les cadres) seront eux-mêmes ouverts.

La caisse de retraites jouit de la personnalité civile. Son siège social est situé...


Article 2. - Chacune des caisses est administrée par un conseil d'administration dont l'importance est en rapport avec celle de l'établissement considéré.

Il est composé au maximum de douze membres, dont la moitié représente la direction et désignée par elle ; l'autre moitié représente le personnel en activité ou en retraite.

Lorsque la désignation des administrateurs représentant le personnel relève d'un comité d'entreprise ou interentreprises, les cinq organisations syndicales représentatives au niveau de la profession désignent des candidats actifs ou retraités de l'entreprise afin de composer chacune une liste. Le comité d'entreprise ou interentreprises choisit au moins un représentant sur chaque liste.

Dans le cas où cette désignation ne relève pas d'un comité d'entreprise ou d'un comité interentreprises, ses statuts devront prévoir la désignation directe d'un administrateur représentant le personnel par chaque organisation syndicale représentative.

Le président est choisi parmi les membres désignés par la direction.

Des suppléants sont choisis en nombre égal suivant les mêmes principes.

Le règlement intérieur de chaque caisse détermine le mode de désignation du président et du directeur de la caisse, les attributions du conseil, du président et du directeur ; il autorise enfin des suppléants à siéger avec voix consultative.

Le conseil d'administration de la caisse sera renouvelé en tant que de besoin à la première expiration de mandats après le 31 décembre 1993 dans le respect des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus.

Dans le cas où l'ensemble des cinq organisations syndicales représentatives n'est pas représenté au 1 er janvier 1994 dans un conseil d'administration, ce dernier devra satisfaire aux règles ci-dessus, au plus tard le 30 juin 1994 après dissolution du conseil d'administration existant. Afin d'assurer cette représentation durant cette période et après accord dérogatoire du conseil, la composition de ce dernier pourra être portée au maximum à 16 membres.


Article 3. - Pouvoirs du conseil d'administration


Article 4 A. - Pouvoirs du président


Article 4 B. - Pouvoirs du directeur de la caisse


Article 5. - Comité interbancaire

Le comité interbancaire de retraites dont le siège est à Paris a pour objet de coordonner et d'unifier les mesures prises en application du présent règlement.

Il est compétent pour régler les difficultés qui lui seraient soumises par les caisses intéressées et pour se saisir des questions qui, par leur nature, ne pourraient être réglées à l'intérieur d'une caisse. Lorsqu'une question relative aux retraites est posée en application des articles 4 ou 13 de la convention collective, le comité doit, sur demande de l'instance compétente pour statuer, donner à celle-ci son avis technique.

Le comité interbancaire de retraites est composé de membres titulaires et de membres suppléants.

Dix membres titulaires et cinq membres suppléants désignés par la direction des établissements assurent la représentation des banques.

Dans des conditions analogues, dix membres titulaires et cinq membres suppléants représentent le personnel en activité ou en retraite à raison de deux titulaires et d'un suppléant par organisation syndicale signataire de la convention collective. Au moins deux des titulaires et un des suppléants doivent être obligatoirement choisis parmi les cadres. Cinq membres au plus, titulaires ou suppléants, sont choisis parmi les retraités, à raison au maximum d'un retraité par organisation syndicale.

Les membres du comité interbancaire de retraites sont désignés pour une durée de quatre ans. Toutefois, l'instance qui a procédé aux désignations peut à tout moment modifier sa représentation sous réserve que les dispositions des alinéas 5 et 6 ci-dessus soient respectées.

Par ailleurs, les mandats venus à échéance peuvent être renouvelés sans limitation.

Le comité interbancaire de retraites élit parmi ses membres son bureau composé de : Il dispose d'un secrétariat permanent au siège de l'Association Française des Banques à Paris.



TITRE II



Ressources de la caisse


Article 6. - Les ressources de la caisse sont constituées pour l'essentiel par :
  1. les réserves de la caisse et leurs revenus,
  2. la contribution des établissements adhérents prévue à l'article 7 ci-après et dans le respect de l'article 9 ci-après,
  3. les dons et legs qui peuvent lui être faits,
  4. éventuellement les versements des établissements radiés,
  5. éventuellement les ressources définies dans un accord d'entreprise conclu dans le respect des dispositions de l'article 13 de l'accord professionnel du 13 septembre 1993.

Article 7. - Les entreprises adhérentes à la caisse s'engagent, dans les conditions définies ci-après, à ce que celle-ci dispose de ressources qui lui permettent d'assurer les paiements énoncés à l'article 8.

Sauf accord dérogatoire d'entreprise ou interentreprises, les ressources seront, selon la situation de la caisse, prélevées sur ses réserves et complétées si nécessaire par des contributions patronales des entreprises adhérentes.

Les ressources ainsi dégagées ne pourront, pour chaque entreprise adhérente et annuellement, excéder l'équivalent de 4 % de la masse salariale servant d'assiette aux cotisations UNIRS et AGIRC, sauf mise en application de l'article 9 ci-après.

Dans le cas où ce niveau de ressources serait insuffisant pour une année donnée, un dépassement pourra être effectué par accord dérogatoire d'entreprise ou, pour une caisse regroupant plusieurs établissements, par accord interentreprises ou à défaut par décision de son conseil d'administration, dans la mesure où les simulations permettront de vérifier que ce pourcentage de 4 % ne sera pas dépassé en moyenne sur la période 1994/2003, sauf mise en application de l'article 9 ci-après.



TITRE III

Dépenses de la caisse
Article 8. - Les dépenses de la caisse sont les suivantes :
Article 9. - Si, une année, les ressources de la caisse, telles qu'elles sont prévues à l'article 6, ne lui permettaient pas de faire face à ses engagements et à défaut d'un accord autorisant une augmentation des cotisations, les dépenses prévues à l'article 8 d) et 8 e) seraient réduites dans la mesure nécessaire pour l'année considérée.
Toutefois, sur la période 1994/2003, il ne sera pas possible, une année donnée, de procéder simultanément à la réduction des compléments 8 d) et 8 e) dans les conditions prévues ci-dessus et à la baisse, par rapport à celui de l'année précédente, du ratio des ressources définies à l'article 7 sur la masse salariale servant d'assiette aux cotisations UNIRS et AGIRC de l'année considérée.



TITRE IV



Compléments de pension des retraités au 31 décembre 1993 (droits de l'affilié ou de ses ayants droit)
Article 10. - Les retraités au 31 décembre 1993 continueront de bénéficier au titre de leur activité bancaire d'un total de pensions annuelles qui sera au moins égal au total constaté au 31 décembre 1993 de leurs retraites annuelles afférentes à leur carrière bancaire.

Pour ce faire, à compter du 1 er janvier 1994, ils recevront de la caisse un complément de pension égal à la différence, lorsqu'elle sera positive, entre :
Article 11. - Pour les retraités n'ayant pas atteint 60 ans au 31 décembre 1993 et ayant déjà fait valoir à cette date leurs droits à la retraite bancaire, la pension globale bancaire sera, à compter de 1994, revalorisée dans les conditions prévues à l'article 10 a) ; à compter du premier jour du mois suivant leur soixantième anniversaire les imputations prévues au 10 b) seront effectuées que les pensions en cause aient été liquidées ou non.

Les pensions Sécurité Sociale, UNIRS et AGIRC à imputer seront celles acquises à leur soixantième anniversaire au titre de leur carrière bancaire. Toutefois pour les retraités atteignant 60 ans en 1994, 1995, 1996 et 1997, on déduira de leur pension de Sécurité Sociale respectivement 80 %, 60 %, 40 % et 20 % de l'écart existant entre la pension Sécurité Sociale afférente à la carrière bancaire et celle qui aurai été imputée selon les règles d'imputation (notamment règle des 37,5 ème et du minimum moitié) en vigueur au 31 décembre 1993, cette dernière étant déterminée sur la base de leur pension globale à la date du calcul.

Pour les retraités de moins de 60 ans qui bénéficieraient avant 60 ans d'une pension de Sécurité Sociale, les règles d'imputation prévues à l'article 10 s'appliqueront au fur et à mesure que les droits Sécurité Sociale, UNIRS et/ou AGIRC seront ouverts.

Les mêmes dispositions s'appliqueront aux titulaires de pensions de réversion âgés de moins de 55 ans au 31 décembre 1993 au fur et à mesure que leurs droits à pension de réversion de Sécurité Sociale, de l'UNIRS et de l'AGIRC seront ouverts.

Pour les agents bénéficiant au 31 décembre 1993 d'une pension bancaire au titre de l'article 19-1 ci-annexé de l'ancien règlement-type et pour la période restant à courir jusqu'au soixantième anniversaire, les frais généraux de leur établissement supportent la charge des arrérages servis à l'agent ainsi que celle des cotisations, qu'auraient encaissées la CNAVTS (caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés) et les caisses UNIRS et AGIRC, si l'intéressé avait été maintenu en activité ; les établissements doivent en outre, s'il y a lieu, assurer la couverture du risque maladie telle que prévue par la Sécurité Sociale.

Enfin, chaque établissement étudiera et réglera, en liaison avec sa caisse de retraites, la situation particulière de ses propres agents visés par l'alinéa précédent et pour lesquels n'auraient pas été versées les cotisations CNAVTS depuis leur départ à la retraite.


Annexe à l'accord en cours de réalisation

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